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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 19Frais (suite)

SECTION 3Frais des demandes de séjour au Canada à titre de résident permanent

Note marginale :Frais

  •  (1) Les frais ci-après sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent :

    • a) si la demande est faite au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 475 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $;

    • b) si la demande est faite par la personne protégée aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi :

      • (i) dans le cas du demandeur principal, 550 $,

      • (ii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un époux ou conjoint de fait, 550 $,

      • (iii) dans le cas du membre de la famille du demandeur principal qui est un enfant à charge, 150 $.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) La personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et les membres de sa famille visés par sa demande ne sont pas tenus au paiement des frais visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement par le répondant

    (2) Les frais prévus au paragraphe (1) à l’égard de la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou des membres de sa famille sont :

    • a) exigibles au moment où le répondant dépose sa demande de parrainage, à l’instar des frais prévus au paragraphe 304(1);

    • b) restitués conformément aux règlements visés au paragraphe 20(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, si la demande de parrainage est retirée par le répondant avant que ne débute l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent.

  • Note marginale :Âge

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’âge de la personne visée par une demande est déterminé à la date où la demande de parrainage est déposée.

  • DORS/2004-167, art. 72
  • DORS/2009-163, art. 16
  • DORS/2012-154, art. 15
  • DORS/2014-133, art. 11
  • DORS/2017-78, art. 10

Note marginale :Frais de 325 $

 Des frais de 325 $ sont à payer pour l’examen de la demande de séjour au Canada à titre de résident permanent faite au titre de la catégorie des titulaires de permis.

  • DORS/2004-167, art. 73(A)

SECTION 4Droit de résidence permanente

Note marginale :Frais de 500 $

  •  (1) Des frais de 500 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.

  • Note marginale :Indexation

    (1.1) Les frais prévus au paragraphe (1) sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne qui est un membre de la famille du demandeur principal et qui est un enfant à charge visé aux alinéas b) ou c) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3);

    • b) le demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b), f) ou g);

    • b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l’article 66 et qui est un enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien;

    • b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d’une des personnes suivantes :

      • (i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

      • (ii) un résident permanent ou un citoyen canadien;

    • c) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, ainsi que les membres de sa famille;

    • c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est visée à l’alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • e) la personne qui est membre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Les frais doivent être acquittés :

    • a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, avant la délivrance du visa;

    • b) dans le cas de la demande de séjour à titre de résident permanent, avant que l’intéressé ne devienne résident permanent.

  • Note marginale :Remise

    (4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n’acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés.

  • Note marginale :Disposition transitoire relative au paragraphe (4)

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), si les frais ont été acquittés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la remise et le remboursement s’élèvent à 975 $, moins toute somme déjà remise à ce titre.

  • Note marginale :Disposition transitoire — remise

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés conformément à l’alinéa (3)a), remise est accordée de la somme de 485 $ — moins toute somme déjà remise à ce titre — laquelle correspond à une partie de ces frais et est remboursée par le ministre à la personne qui les a acquittés si la personne à l’égard de laquelle les frais ont été acquittés :

    • a) est visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et n’a pas encore acquis le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) n’est pas visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et acquiert le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date ultérieure.

  • DORS/2004-167, art. 74
  • DORS/2005-61, art. 8
  • DORS/2006-89, art. 1
  • DORS/2011-222, art. 10
  • DORS/2020-45, art. 3

SECTION 4.1Autres frais à payer pour un permis de travail

Régime de conformité — frais pour les employeurs

Note marginale :Frais de 230 $

  •  (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :

    • a) à un étranger pour du travail visé aux articles 204 ou 205;

    • b) à un étranger qui est visé à l’article 207;

    • c) à un étranger visé à l’alinéa a) ou b) qui présente une demande de renouvellement de son permis de travail.

  • Note marginale :Paiement de frais

    (2) Les frais visés au paragraphe (1) sont payés avant que l’étranger, à qui l’on a offert un emploi, ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.

  • (3) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]

  • (4) [Abrogé, DORS/2019-174, art. 15]

  • Note marginale :Exclusion

    (4.1) L’employeur dispensé, aux termes de l’article 209.91, de l’application des articles 209.11 et 209.2 n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exclusions

    (5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i).

  • Note marginale :Remise des frais

    (6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le permis de travail est refusé;

    • b) l’offre d’emploi est retirée et l’employeur demande la remise des frais avant la délivrance du permis de travail.

  • Note marginale :Maximum

    (7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.

Droits et avantages

Note marginale :Frais de 100 $

  •  (1) Des frais de 100 $ pour les droits ou avantages accordés par un permis de travail sont à payer par la personne qui est, selon le cas :

    • a) un étranger qui entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205 pour lequel aucune offre d’emploi ne lui a été présentée;

    • b) un étranger visé à l’alinéa 207b) à qui aucune offre d’emploi n’a été présentée;

    • c) un membre de la famille de la personne visée à l’alinéa b).

  • Note marginale :Exclusions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne, autre que la personne visée à l’alinéa 299(2)i), qui n’est pas tenue au paiement des frais d’examen d’une demande pour un permis de travail en application du paragraphe 299(2);

    • b) la personne visée à l’alinéa 299(2)i) qui entend exercer un travail visé par un accord international entre le Canada et un ou plusieurs pays, si cet accord :

      • (i) interdit l’imposition de frais autres que des frais de participation,

      • (ii) est en vigueur à la date à laquelle elle présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.

    • c) [Abrogé, DORS/2017-78, art. 11]

  • Note marginale :Remise des frais

    (3) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le permis de travail est refusé;

    • b) l’étranger retire sa demande de permis de travail et demande la remise des frais avant la délivrance du permis.

  • DORS/2015-25, art. 6
  • DORS/2017-78, art. 11
 

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