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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 109.3 du 2006-03-22 au 2016-12-15 :


Note marginale :Critères

 Les critères ci-après indiquent, selon le cas :

  • a) que l’investisseur (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des investisseurs (fédéral — transitoire) :

    • (i) ou bien il est un investisseur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un investisseur,

    • (ii) ou bien il est un investisseur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des investisseurs;

  • b) que l’entrepreneur (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des entrepreneurs (fédéral — transitoire) :

    • (i) ou bien il est un entrepreneur au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un entrepreneur,

    • (ii) ou bien il est un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des entrepreneurs;

  • c) que le travailleur autonome (transitoire) peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs autonomes (fédéral — transitoire) :

    • (i) ou bien il est un travailleur autonome au sens du paragraphe 2(1) de l’ancien règlement et obtient le nombre de points d’appréciation exigés par ce règlement à l’égard d’un travailleur autonome,

    • (ii) ou bien il est un travailleur autonome au sens du paragraphe 88(1) du présent règlement et obtient un minimum de 35 points au regard des critères visés au paragraphe 102(1) du présent règlement pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs autonomes.

  • DORS/2003-383, art. 5

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