Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 109.4 du 2006-03-22 au 2008-09-01 :


Note marginale :Membres de la famille

 L’exigence applicable à l’égard des membres de la famille de l’étranger qui est un investisseur (transitoire), un entrepreneur (transitoire) ou un travailleur autonome (transitoire) et qui présente une demande de visa de résident permanent en vertu de la section 6 de la partie 5 est que l’intéressé doit, dans les faits, être un membre de la famille de l’investisseur (transitoire), de l’entrepreneur (transitoire) ou du travailleur autonome (transitoire), selon le cas.

  • DORS/2003-383, art. 5

Date de modification :