Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Invitation à présenter une demande de résidence permanente — demande par système électronique
12.01 (1) Sous réserve du paragraphe 12.02(1), la demande de résidence permanente qui est présentée à la suite d’une invitation formulée par le ministre aux termes de la section 0.1 de la Loi doit l’être au moyen du système électronique que le ministère met à disposition à cette fin.
Note marginale :Effets de la demande électronique
(2) Il est entendu que :
a) la demande visée au paragraphe (1) qui est présentée au moyen du système électronique satisfait aux exigences de l’alinéa 10(1)a);
b) la signature électronique du demandeur dans cette demande satisfait à l’exigence de l’alinéa 10(1)b).
Note marginale :Demande électronique — exigences
(3) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est présentée au moyen du système électronique :
a) les renseignements, documents et autres pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) doivent être soumis au moyen de ce système au moment de la présentation de la demande;
b) le demandeur doit, au moment de la présentation de la demande :
(i) soit payer électroniquement les frais applicables visés à l’article 295, le cas échéant,
(ii) soit soumettre électroniquement le récépissé de paiement visé à l’alinéa 10(1)d).
- DORS/2014-256, art. 1
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