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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 13.11 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Les renseignements biométriques — et les renseignements personnels qui y sont associés — visés au paragraphe (2) qui sont recueillis sous le régime de la Loi et communiqués à la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de tout étranger ou de tout résident permanent, peuvent, aux fins ci-après, être utilisés par celle-ci ou être communiqués par celle-ci à un organisme canadien chargé du contrôle de l’application de la loi lorsqu’il y a une possibilité de correspondance entre des empreintes digitales recueillies sous le régime de la Loi et celles recueillies par la Gendarmerie royale du Canada, ou celles qui lui ont été fournies par un tel organisme :

    • a) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne afin de prévenir la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, d’enquêter sur celle-ci ou d’engager des poursuites pour la sanctionner;

    • b) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne lorsque, en raison de tout état physique ou mental de la personne ou de son décès, elle ne peut être établie ou vérifiée par d’autres moyens qui soient raisonnables.

  • Note marginale :Renseignements pouvant être utilisés ou communiqués

    (2) Les renseignements qui peuvent être utilisés ou communiqués pour l’application du paragraphe (1), sont les suivants :

    • a) les empreintes digitales de l’étranger ou du résident permanent et la date de leur prise;

    • b) ses nom et prénom;

    • c) le cas échéant, ses autres noms et pseudonymes;

    • d) sa date de naissance;

    • e) son sexe;

    • f) le numéro de tout dossier relatif aux renseignements biométriques ou aux renseignements personnels qui y sont associés.

  • DORS/2013-73, art. 2
  • DORS/2014-83, art. 1
  • DORS/2019-212, art. 1

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