Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
150 (1) L’étranger fait sa demande de visa de résident permanent au bureau d’immigration hors Canada qui dessert son lieu de résidence et l’accompagne soit d’un engagement soit de l’une des recommandations suivantes :
a) une recommandation d’une organisation de recommandation;
b) une recommandation découlant d’une entente en matière de réinstallation conclue entre le ministre et le gouvernement d’un État étranger ou d’une institution de ce gouvernement;
c) une recommandation découlant d’un accord en matière de réinstallation conclu entre le gouvernement du Canada et une organisation internationale ou le gouvernement d’un État étranger.
Note marginale :Exception à l’exigence de recommandation ou d’engagement
(2) L’étranger peut présenter une demande de visa de résident permanent sans joindre à celle-ci une recommandation ou un engagement s’il réside dans une région géographique que le ministre désigne, en vertu du paragraphe (3), comme une région dans laquelle les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas y être accompagnées d’une recommandation ou d’un engagement.
Note marginale :Détermination du ministre
(3) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, désigner toute région dans laquelle il estime que les circonstances justifient que les demandes de visa de résident permanent puissent ne pas être accompagnées d’une recommandation ou d’un engagement :
a) les organisations de recommandation avec qui le ministre a conclu un protocole d’entente aux termes de l’article 143 l’ont avisé qu’elles étaient incapables de faire le nombre de recommandations prévues au protocole pour la région;
b) les organisations de recommandation sont dans l’impossibilité de faire des recommandations dans la région;
c) les besoins de réinstallation de personnes de la région, appréciés après consultation des organisations de recommandation qui possèdent des connaissances approfondies sur cette région;
d) l’importance relative des besoins de réinstallation de personnes de la région, compte tenu de ces besoins à l’échelle mondiale.
- DORS/2004-167, art. 47
- DORS/2009-163, art. 5(F)
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