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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 151 du 2009-06-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Titre de voyage

 L’agent remet un titre de voyage temporaire à l’étranger considéré comme appartenant à une catégorie établie par la présente section qui, à la fois :

  • a) est titulaire d’un visa de résident permanent ou d’un permis de séjour temporaire;

  • b) n’a pas de passeport valide ni de titre de voyage délivré par le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il a ou avait sa résidence habituelle;

  • c) n’a pas de titre de voyage valide délivré par les Nations Unies ou le Comité international de la Croix-Rouge et est incapable d’obtenir un tel document dans un délai raisonnable;

  • d) serait incapable de voyager au Canada si le titre de voyage temporaire ne lui était pas délivré.

  • DORS/2009-163, art. 6(F)

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