Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Catégorie des résidents temporaires protégés
151.1 (1) La catégorie des résidents temporaires protégés est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues au présent article.
Note marginale :Qualité
(2) Est un résident temporaire protégé et appartient à la catégorie des résidents temporaires protégés l’étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire et qui :
a) soit est devenu un résident temporaire au titre d’un permis de séjour temporaire délivré en vue de sa protection après avoir fait une demande d’asile à l’étranger en vertu de l’article 99 de la Loi;
b) soit s’est vu délivrer un permis par le ministre aux termes de l’article 37 de l’ancienne loi après avoir demandé à être admis au Canada en vertu de l’article 7 de l’ancien règlement ou de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire.
Note marginale :Application de l’alinéa (2)a)
(2.1) L’étranger à destination du Québec ne peut appartenir à la catégorie des résidents temporaires protégés au titre de l’alinéa (2)a) s’il n’a pas reçu du Québec un certificat de sélection.
Note marginale :Ancienne loi et ancien règlement
(3) Au paragraphe (2), ancienne loi s’entend au sens de l’article 187 de la Loi et ancien règlement et « Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire » s’entendent au sens du paragraphe 316(1) du présent règlement.
- DORS/2004-167, art. 48
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