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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 159.4 du 2006-03-22 au 2023-03-24 :


Note marginale :Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route

  •  (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :

    • a) un endroit autre qu’un point d’entrée;

    • b) un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée.

  • Note marginale :Exception — transit

    (2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.

  • DORS/2004-217, art. 2

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