Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route
159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;
b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :
(i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
(ii) un résident permanent sous le régime de la Loi,
(iii) une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233;
c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :
(i) celui-ci a retiré sa demande,
(ii) celui-ci s’est désisté de sa demande,
(iii) sa demande a été rejetée,
(iv) il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi;
d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :
(i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,
(ii) un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222;
e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :
(i) il a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,
(ii) il n’a ni époux ni conjoint de fait,
(iii) il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis;
f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :
(i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),
(ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,
(iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,
(iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,
(v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;
g) le demandeur :
(i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa,
(ii) ne pourrait, s’il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa;
h) le demandeur est :
(i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,
(ii) soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.
- DORS/2004-217, art. 2
- DORS/2009-290, art. 2(A)
- DORS/2015-46, art. 1
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