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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 172 du 2008-06-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi

  •  (1) Avant de prendre sa décision accueillant ou rejetant la demande de protection du demandeur visé au paragraphe 112(3) de la Loi, le ministre tient compte des évaluations visées au paragraphe (2) et de toute réplique écrite du demandeur à l’égard de ces évaluations, reçue dans les quinze jours suivant la réception de celles-ci.

  • Note marginale :Évaluations

    (2) Les évaluations suivantes sont fournies au demandeur :

    • a) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi;

    • b) une évaluation écrite au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), aucune évaluation n’est fournie au demandeur qui fait l’objet d’un certificat tant que le juge n’a pas décidé du caractère raisonnable de celui-ci en vertu de l’article 78 de la Loi.

  • Note marginale :Moment de la réception

    (3) Les évaluations sont fournies soit par remise en personne, soit par courrier, auquel cas elles sont réputées avoir été fournies à l’expiration d’un délai de sept jours suivant leur envoi à la dernière adresse communiquée au ministère par le demandeur.

  • Note marginale :Demandeur non visé à l’article 97 de la Loi

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si le ministre conclut, sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 de la Loi, que le demandeur n’est pas visé par cet article :

    • a) il n’est pas nécessaire de faire d’évaluation au regard des éléments mentionnés aux sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) de la Loi;

    • b) la demande de protection est rejetée.

  • DORS/2008-193, art. 2

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