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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 175 du 2012-08-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Contrôle judiciaire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, l’agent ne peut conclure que le demandeur remplit les conditions prévues à ce paragraphe si la décision fait l’objet d’un contrôle judiciaire ou si le délai pour présenter une demande de contrôle judiciaire n’est pas expiré.

  • (2) [Abrogé, DORS/2012-154, art. 8]

  • Note marginale :Québec

    (3) Pour l’application du paragraphe 21(2) de la Loi, la personne qui présente une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent — et les membres de sa famille visés par celle-ci — qui cherchent à s’établir dans la province de Québec à titre de résidents permanents et à qui la Commission n’a pas reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention ne deviennent résidents permanents que sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis qu’ils répondent aux critères de sélection de celle-ci.

  • DORS/2012-154, art. 8

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