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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 193.3 du 2014-07-31 au 2015-09-14 :


Note marginale :Délivrance du visa de résident temporaire

  •  (1) L’agent peut délivrer un visa de résident temporaire à l’étranger à l’égard duquel il a reçu les renseignements visés au paragraphe 193.2(1) si, à l’issue d’un contrôle, les faits ci-après sont établis :

    • a) l’étranger a besoin d’un tel visa;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée aux termes de la section 2 de la partie 9;

    • c) il est titulaire d’un passeport ou de tout autre document lui permettant d’entrer dans le pays de délivrance ou un autre pays;

    • d) il n’est pas interdit de territoire;

    • e) il ne fait pas l’objet d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 22.1(1) de la Loi;

    • f) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

    • g) il est approuvé aux fins d’accréditation par le TO2015 en vue des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.

  • Note marginale :Entrée au Canada

    (2) Le visa de résident temporaire délivré à l’étranger au titre du paragraphe (1) autorise celui-ci à entrer au Canada :

    • a) s’il est approuvé aux fins d’accréditation par le TO2015 en vue des Jeux panaméricains de 2015, durant la période allant du 10 mai 2015 au 26 août 2015;

    • b) s’il est approuvé aux fins d’accréditation par le TO2015 en vue des Jeux parapanaméricains de 2015, durant la période allant du 7 juin 2015 au 14 septembre 2015.

  • DORS/2014-185, art. 1

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