Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Demande au moment de l’entrée
198 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étranger peut, au moment de son entrée au Canada, faire une demande de permis de travail s’il est dispensé, aux termes de la section 5 de la partie 9, de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire.
Note marginale :Limites
(2) L’étranger ne peut demander un permis de travail au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) la décision prévue à l’article 203 est requise, à moins que :
(i) le ministère de l’Emploi et du Développement social n’ait fourni une évaluation en application de l’alinéa 203(2)a) à l’égard d’une offre d’emploi, autre qu’un emploi agricole saisonnier, présentée à l’étranger,
(ii) l’étranger ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-et-Miquelon;
b) l’étranger ne détient pas le certificat médical exigé au paragraphe 30(3);
c) il participe à un programme d’échanges internationaux visant la jeunesse, à moins qu’il ne soit un national ou un résident permanent des États-Unis ou que sa demande de permis de travail n’ait été approuvée préalablement à son entrée.
- DORS/2004-167, art. 54
- DORS/2010-172, art. 5
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2015-147, art. 1
- DORS/2016-136, art. 4
- DORS/2017-78, art. 7
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