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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 200 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :


Note marginale :Permis de travail

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

    • b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

    • c) il se trouve dans l’une des situations suivantes :

      • (i) il est visé par les articles 206, 207 ou 208,

      • (ii) il entend exercer un travail visé aux articles 204 ou 205,

      • (iii) il s’est vu présenter une offre d’emploi et l’agent a, en application de l’article 203, conclu que cette offre est authentique et que l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien;

    • d) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 56]

    • e) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)b)

    (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’étranger qui satisfait aux exigences prévues à l’article 206 ou aux alinéas 207c) ou d).

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

    • a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

    • b) l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec ne détient pas le certificat d’acceptation qu’exige la législation de cette province et est assujetti à la décision prévue à l’article 203;

    • c) le travail spécifique pour lequel l’étranger demande le permis est susceptible de nuire au règlement de tout conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit, à moins que la totalité ou la quasi-totalité des salariés touchés par le conflit de travail ne soient ni des citoyens canadiens ni des résidents permanents et que l’embauche de salariés pour les remplacer ne soit pas interdite par le droit canadien applicable dans la province où travaillent les salariés visés;

    • d) l’étranger cherche à entrer au Canada et à faire partie de la catégorie des aides familiaux, à moins qu’il ne se conforme à l’article 112;

    • e) il a poursuivi des études ou exercé un emploi au Canada sans autorisation ou permis ou a enfreint les conditions de l’autorisation ou du permis qui lui a été délivré, sauf dans les cas suivants :

      • (i) une période de six mois s’est écoulée depuis les faits reprochés,

      • (ii) ses études ou son travail n’ont pas été autorisés pour la seule raison que les conditions visées à l’alinéa 185a), aux sous-alinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c) n’ont pas été respectées,

      • (iii) il est visé par l’article 206,

      • (iv) il s’est subséquemment vu délivrer un permis de séjour temporaire au titre du paragraphe 24(1) de la Loi.

  • DORS/2004-167, art. 56

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