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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 203 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :


Note marginale :Effets sur le marché du travail

  •  (1) Sur demande de permis de travail présentée conformément à la section 2 par un étranger, autre que celui visé à l’un des sous-alinéas 200(1)c)(i) et (ii), l’agent décide, en se fondant sur l’avis du ministère du Développement des ressources humaines, si l’offre d’emploi est authentique et si l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’avoir des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien.

  • Note marginale :Avis sur demande

    (2) Le ministère du Développement des ressources humaines fournit l’avis à la demande de tout employeur, groupe d’employeurs ou agent faite à l’égard :

    • a) soit de l’offre d’emploi présentée à l’étranger;

    • b) soit d’offres d’emploi qu’un employeur ou un groupe d’employeurs a présentées ou envisage de présenter.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Le ministère du Développement des ressources humaines fonde son avis sur les facteurs suivants :

    • a) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner la création directe ou le maintien d’emplois pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • b) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible d’entraîner le développement ou le transfert de compétences ou de connaissances au profit des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) l’exécution du travail par l’étranger est susceptible de résorber une pénurie de main-d’oeuvre;

    • d) le salaire offert à l’étranger correspond aux taux de salaires courants pour cette profession et les conditions de travail qui lui sont offertes satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

    • e) l’employeur a fait ou accepté de faire des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • f) le travail de l’étranger est susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail en cours ou à l’emploi de toute personne touchée par ce conflit.

  • Note marginale :Province de Québec

    (4) Dans le cas de l’étranger qui cherche à travailler dans la province de Québec, le ministère du Développement des ressources humaines établit son avis de concert avec les autorités compétentes de la province.

  • DORS/2004-167, art. 57

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