Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 206 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Aucun autre moyen de subsistance
206 (1) Un permis de travail peut être délivré à l’étranger au Canada en vertu de l’article 200 si celui-ci ne peut subvenir à ses besoins autrement qu’en travaillant et si, selon le cas :
a) sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés mais n’a pas encore été réglée;
b) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un permis de travail ne peut être délivré à un demandeur visé au paragraphe 111.1(2) de la Loi que si au moins cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis que sa demande d’asile a été déférée à la Section de la protection des réfugiés.
- DORS/2012-252, art. 2
- DORS/2014-139, art. 6(F)
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