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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.6 du 2014-04-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Répondre aux questions et fournir des documents

  •  (1) Si l’une des circonstances prévues à l’article 209.5 se présente :

    • a) l’agent peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.2, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe;

    • b) le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, aux fins de vérification du respect des conditions prévues à l’article 209.3, exiger que l’employeur se présente aux date, heure et lieu précisés afin de répondre à toute question relative au respect de ces conditions et de fournir tout document connexe.

  • Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social

    (2) Le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, à la demande de l’agent, exercer les pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a).

  • DORS/2013-245, art. 7
  • DORS/2014-84, art. 2

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