Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Avis délivré par l’agent
209.993 (1) Si l’agent évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3) ou (4) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.
Note marginale :Avis délivré par le ministre
(2) Si le ministre de l’Emploi et du Développement social évalue, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3) ou (4) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision provisoire.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis de décision provisoire comporte notamment les renseignements suivants :
a) le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la décision provisoire;
c) s’il y a lieu, le montant de la sanction administrative pécuniaire et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
d) s’il y a lieu, la mention du fait qu’un avertissement peut être donné à l’employeur l’informant qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause, mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
e) la mention du fait que l’employeur peut, dans le délai prévu à l’article 209.994, présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d).
- DORS/2015-144, art. 8
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