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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 209.994 du 2020-04-20 au 2024-04-01 :


Note marginale :Observations de l’employeur — délai

  •  (1) L’employeur à qui est délivré un avis de décision provisoire aux termes de l’article 209.993 ou un avis de décision provisoire corrigé aux termes de l’article 209.995 peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l’avis :

    • a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 209.993(3)b) à d);

    • b) demander une prolongation de ce délai.

  • Note marginale :Délai réduit

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’employeur peut, dans les cinq jours suivant le jour de la réception de l’avis, présenter les observations écrites ou la demande visées aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Réception réputée

    (2) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision provisoire corrigé ou annulé, est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.

  • Note marginale :Délai réduit

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis ou la décision est réputé avoir été reçu dans les cinq jours suivant le jour de l’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Observations de l’employeur — prolongation du délai

    (3) L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.

  • DORS/2015-144, art. 8
  • DORS/2019-174, art. 10
  • DORS/2020-91, art. 9

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