Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Permis d’études
216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;
c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;
d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);
e) il a été admis à un cours ou à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement désigné et, dans le cas d’un établissement d’enseignement désigné postsecondaire, ce dernier a fourni au ministre la confirmation prévue à l’alinéa 222.1(1)a), conformément aux modalités qui y sont prévues, sous réserve de toute extension accordée en vertu du paragraphe 222.1(2).
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).
Note marginale :Études au Québec
(3) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.
- DORS/2004-167, art. 59
- DORS/2012-154, art. 11
- DORS/2014-14, art. 12
- DORS/2024-219, art. 4
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