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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 222 du 2024-11-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Invalidité

  •  (1) Le permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :

    • a) le titulaire du permis a terminé ses études depuis quatre-vingt-dix jours;

    • a.1) le titulaire du permis n’est plus inscrit à l’établissement d’enseignement désigné qui est nommé dans son permis, à moins qu’il n’ait terminé ses études;

    • b) le permis d’études est annulé aux termes de l’article 243.2;

    • c) le permis d’études expire.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);

    • b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada et visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).

  • DORS/2014-14, art. 16
  • DORS/2024-11, art. 3
  • DORS/2024-219, art. 8

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