Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 222 du 2024-11-08 au 2024-11-26 :
Note marginale :Invalidité
222 (1) Le permis d’études devient invalide au premier en date des événements suivants :
a) le titulaire du permis a terminé ses études depuis quatre-vingt-dix jours;
a.1) le titulaire du permis n’est plus inscrit à l’établissement d’enseignement désigné qui est nommé dans son permis, à moins qu’il n’ait terminé ses études;
b) le permis d’études est annulé aux termes de l’article 243.2;
c) le permis d’études expire.
Note marginale :Exception
(2) Sont soustraits à l’application de l’alinéa (1)a) :
a) les personnes visées aux alinéas 300(2)a) à i);
b) le membre de la famille de l’étranger résidant au Canada et visé à l’un des alinéas 215(2)a) à i).
- DORS/2014-14, art. 16
- DORS/2024-11, art. 3
- DORS/2024-219, art. 8
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