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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 227 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :


Note marginale :Membres de la famille : rapport

  •  (1) Le rapport établi à l’égard de l’étranger aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi vaut également pour les membres de sa famille au Canada pour l’application de l’article 42 de la Loi.

  • Note marginale :Membres de la famille : mesure de renvoi

    (2) Toute mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration à l’égard de l’étranger frappe également les membres de sa famille au Canada auxquels le paragraphe (1) s’applique si :

    • a) d’une part, l’agent a avisé les membres de la famille que le rapport les concerne, qu’ils font l’objet d’une enquête et qu’ils peuvent soumettre leurs observations et être représentés, à leurs frais, à l’enquête;

    • b) d’autre part, la décision de la Section de l’immigration, si elle conclut à l’interdiction de territoire de l’étranger, conclut également à l’interdiction de territoire de chacun des membres de la famille aux termes de l’article 42 de la Loi.


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