Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 234 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :
Note marginale :Application de l’alinéa 50a) de la Loi
234 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 50a) de la Loi, une décision judiciaire n’a pas pour effet direct d’empêcher l’exécution de la mesure de renvoi s’il existe un accord entre le procureur général du Canada ou d’une province et le ministère prévoyant :
a) soit le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l’étranger au moment du renvoi;
b) soit le retrait de toute assignation à comparaître ou sommation à l’égard de l’étranger au moment de son renvoi.
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