Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Mesure de renvoi exécutée
240 (1) Que l’étranger se conforme volontairement à la mesure de renvoi ou que le ministre exécute celle-ci, la mesure de renvoi n’est exécutée que si l’étranger, à la fois :
a) comparaît devant un agent au point d’entrée pour confirmer son départ du Canada;
b) a obtenu de l’Agence des services frontaliers du Canada l’attestation de départ;
c) quitte le Canada;
d) est autorisé à entrer, à d’autres fins qu’un simple transit, dans son pays de destination.
Note marginale :Exécution d’une mesure de renvoi par l’agent à l’extérieur du Canada
(2) Si l’étranger à l’égard duquel la mesure de renvoi n’a pas été exécutée demande, à l’extérieur du Canada, un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’autorisation de revenir au Canada, l’agent exécute la mesure de renvoi si, à l’issue d’un contrôle, l’étranger fait la preuve de ce qui suit :
a) il est bien la personne visée par la mesure de renvoi;
b) il a obtenu l’autorisation de séjourner dans le pays où il se trouve effectivement au moment où il fait sa demande;
c) il n’est pas interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou pour criminalité organisée.
- DORS/2015-77, art. 7
- DORS/2016-136, art. 12(F)
- DORS/2017-214, art. 5
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