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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 246 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :


Note marginale :Danger pour le public

 Pour l’application de l’alinéa 244b), les critères sont les suivants :

  • a) le fait que l’intéressé constitue, de l’avis du ministre aux termes de l’alinéa 101(2)b), des sous-alinéas 113d)(i) ou (ii) ou des alinéas 115(2)a) ou b) de la Loi, un danger pour le public au Canada ou pour la sécurité du Canada;

  • b) l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(2) de la Loi;

  • c) le fait de s’être livré au passage de clandestins ou le trafic de personnes;

  • d) la déclaration de culpabilité au Canada, en vertu d’une loi fédérale, quant à l’une des infractions suivantes :

    • (i) infraction d’ordre sexuel,

    • (ii) infraction commise avec violence ou des armes;

  • e) la déclaration de culpabilité au Canada quant à une infraction visée à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

    • (i) article 5 (trafic),

    • (ii) article 6 (importation et exportation),

    • (iii) article 7 (production);

  • f) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger, quant à l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale :

    • (i) infraction d’ordre sexuel,

    • (ii) infraction commise avec violence ou des armes;

  • g) la déclaration de culpabilité ou la mise en accusation à l’étranger de l’une des infractions suivantes qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction à l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances:

    • (i) article 5 (trafic),

    • (ii) article 6 (importation et exportation),

    • (iii) article 7 (production).


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