Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Demande de restitution
254 (1) Le propriétaire légitime ou le saisi peut demander la restitution de l’objet.
Note marginale :Restitution
(2) L’objet — autre qu’un document — est restitué au demandeur lorsque :
a) d’une part, l’alinéa 253(2)b) s’applique à l’objet et que la saisie de celui-ci n’est plus nécessaire pour empêcher son utilisation irrégulière ou frauduleuse ou pour l’application de la Loi;
b) d’autre part, le demandeur donne, à titre de garantie, une somme en espèces représentant la juste valeur marchande de l’objet au moment de la saisie ou, si le recouvrement de la créance ne pose pas de risque, une combinaison d’espèces et d’autres garanties d’exécution.
Note marginale :Disposition de la garantie
(3) La garantie donnée aux termes de l’alinéa (2)b) remplace l’objet saisi et, en cas d’application de l’article 257, la somme en espèces est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou, le cas échéant, la garantie d’exécution devient une créance au titre de l’article 145 de la Loi.
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