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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 258.1 du 2016-03-11 au 2020-03-20 :


Note marginale :Personnes visées par règlement

 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :

  • a) l’étranger faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre de l’article 24 de la Loi;

  • b) l’étranger qui n’est pas autorisé, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi, à revenir au Canada.

  • DORS/2013-210, art. 5
  • DORS/2016-37, art. 3

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