Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 268 du 2006-03-22 au 2016-03-10 :
Note marginale :Rapport
268 (1) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger cesse d’être un membre d’équipage pour le motif prévu à l’alinéa 3(1)b). Le renseignement est consigné et fourni par écrit à l’agent sur demande.
Note marginale :Omission de se rendre au moyen de transport
(2) Le transporteur informe sans délai l’agent du point d’entrée le plus proche lorsqu’un étranger qui est entré au Canada en vue de devenir membre de l’équipage de son bâtiment omet de se rendre au moyen de transport dans le délai prévu à l’alinéa 184(2)b).
- DORS/2004-167, art. 66
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