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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 282 du 2017-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Observations quant à la contravention

  •  (1) Le transporteur commercial avisé de l’imputation d’une contravention peut, dans les trente jours suivant la signification, présenter par écrit ses observations au ministre à cet égard.

  • Note marginale :Décision définitive et avis

    (2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et confirme, modifie ou annule la contravention et avise ce dernier par écrit de la décision définitive.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2.1) Lorsqu’il prend en considération les observations, le ministre tient compte du fait que le transporteur commercial a été ou non, avant que l’étranger ne soit amené au Canada, avisé au titre de l’article 270 que ce dernier pouvait être visé à l’article 258.1 ou ne pas être titulaire de l’autorisation de voyage électronique requise par les articles 7.01 ou 7.1, le cas échéant.

  • Note marginale :Paiement

    (3) À défaut d’observations dans le délai imparti, l’imputation devient définitive trente jours après la signification de l’avis, et le transporteur commercial est tenu au paiement dès l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Si le ministre confirme l’imputation conformément au paragraphe (2), le transporteur commercial est tenu au paiement à compter de la date d’envoi de l’avis.

  • DORS/2016-37, art. 13 et 17
  • DORS/2017-53, art. 9

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