Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Remboursement
291 (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :
a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de voyage, le trentième jour suivant la date d’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;
b) dans les autres cas, le trentième jour suivant le versement du prêt.
Note marginale :Modalités
(2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec les intérêts courus :
a) dans un délai de douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;
b) dans un délai de vingt-quatre mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;
c) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $, mais ne dépasse pas 3 600 $;
d) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;
e) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.
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