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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 298 du 2006-03-22 au 2010-06-02 :


Note marginale :Frais de 200 $

  •  (1) Des frais de 200 $ sont à payer pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne visée au paragraphe 295(2) ou à l’un des alinéas 296(2)c) et d), 299(2)a), b) et d) à k) et 300(2)d) à i);

    • b) la personne à l’égard de laquelle une demande de visa de résident permanent, une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent ou une demande visée au paragraphe 25(1) de la Loi est en cours;

    • c) le citoyen du Costa Rica qui désire entrer et séjourner au Canada pendant la période commençant le 11 mai 2004 et se terminant le 12 mai 2004, s’il ne détient pas un visa de résident temporaire et n’est pas par ailleurs interdit de territoire;

    • d) la personne visée à l’alinéa 296(2)e) à laquelle s’applique un décret pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;

    • e) la personne qui, pendant qu’elle est en transit vers le Canada, cesse d’être dispensée en vertu de l’alinéa 190(1)a) de l’obligation de détenir un visa de résident temporaire, si, dans les quarante-huit heures suivant la cessation de sa dispense, elle cherche à entrer au Canada pour y séjourner et si elle est interdite de territoire au Canada pour la seule raison qu’elle ne détient pas de visa de résident temporaire.

  • DORS/2003-197, art. 3
  • DORS/2004-111, art. 2
  • DORS/2004-167, art. 71

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