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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 303 du 2006-03-22 au 2006-05-10 :


Note marginale :Frais de 975 $

  •  (1) Des frais de 975 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne qui est un membre de la famille du demandeur principal et qui est un enfant à charge visé aux alinéas b) ou c) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3);

    • b) le demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b), f) ou g);

    • b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l’article 66 et qui est un enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien;

    • b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d’une des personnes suivantes :

      • (i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

      • (ii) un résident permanent ou un citoyen canadien;

    • c) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, ainsi que les membres de sa famille;

    • c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est visée à l’alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • e) la personne qui est membre de l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Les frais doivent être acquittés :

    • a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, avant la délivrance du visa;

    • b) dans le cas de la demande de séjour à titre de résident permanent, avant que l’intéressé ne devienne résident permanent.

  • Note marginale :Remise

    (4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n’acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés.

  • DORS/2004-167, art. 74
  • DORS/2005-61, art. 8

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