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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 303 du 2020-04-30 au 2024-11-26 :


Note marginale :Frais de 500 $

  •  (1) Des frais de 500 $ sont à payer par toute personne pour l’acquisition du statut de résident permanent.

  • Note marginale :Indexation

    (1.1) Les frais prévus au paragraphe (1) sont indexés à 9 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le 30 avril 2022, puis tous les deux ans suivants, le 30 avril à cette heure, selon l’augmentation cumulative en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada, des deux années précédentes, le montant des frais étant arrondi au multiple de 5 $ le plus près.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après ne sont pas tenues au paiement des frais prévus au paragraphe (1) :

    • a) la personne qui est un membre de la famille du demandeur principal et qui est un enfant à charge visé aux alinéas b) ou c) de la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3);

    • b) le demandeur principal qui est un étranger visé à l’un des alinéas 117(1)b), f) ou g);

    • b.1) la personne au Canada qui est le demandeur principal dans une demande faite conformément à l’article 66 et qui est un enfant à charge d’un résident permanent ou d’un citoyen canadien;

    • b.2) la personne qui est membre de la catégorie des titulaires de permis et est un enfant à charge d’une des personnes suivantes :

      • (i) un membre de la catégorie des titulaires de permis qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent,

      • (ii) un résident permanent ou un citoyen canadien;

    • c) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi qui a fait une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, ainsi que les membres de sa famille;

    • c.1) la personne qui est membre de la catégorie des résidents temporaires protégés et qui est visée à l’alinéa 151.1(2)b), et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • d) la personne qui est membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande;

    • e) la personne qui est membre d’une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les membres de sa famille visés par sa demande.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Les frais doivent être acquittés :

    • a) dans le cas de la demande de visa de résident permanent, avant la délivrance du visa;

    • b) dans le cas de la demande de séjour à titre de résident permanent, avant que l’intéressé ne devienne résident permanent.

  • Note marginale :Remise

    (4) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) si la personne n’acquiert pas le statut de résident permanent; le ministre rembourse alors les frais à la personne qui les a acquittés.

  • Note marginale :Disposition transitoire relative au paragraphe (4)

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), si les frais ont été acquittés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la remise et le remboursement s’élèvent à 975 $, moins toute somme déjà remise à ce titre.

  • Note marginale :Disposition transitoire — remise

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), dans le cas où des frais de 975 $ ont été acquittés conformément à l’alinéa (3)a), remise est accordée de la somme de 485 $ — moins toute somme déjà remise à ce titre — laquelle correspond à une partie de ces frais et est remboursée par le ministre à la personne qui les a acquittés si la personne à l’égard de laquelle les frais ont été acquittés :

    • a) est visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et n’a pas encore acquis le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) n’est pas visée par l’un ou l’autre des alinéas 117(1)a), c), d) et h) et acquiert le statut de résident permanent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date ultérieure.

  • DORS/2004-167, art. 74
  • DORS/2005-61, art. 8
  • DORS/2006-89, art. 1
  • DORS/2011-222, art. 10
  • DORS/2020-45, art. 3

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