Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :Frais de 230 $
303.1 (1) Des frais de 230 $ sont à payer par l’employeur qui a présenté une offre d’emploi, selon le cas :
a) à un étranger pour du travail visé aux articles 204 ou 205;
b) à un étranger qui est visé à l’article 207;
c) à un étranger visé à l’alinéa a) ou b) qui présente une demande de renouvellement de son permis de travail.
Note marginale :Paiement des frais
(2) Ces frais sont payés au moyen du système électronique que le ministère met à la disposition de l’employeur à cette fin, avant que l’étranger ne présente sa demande de permis de travail ou sa demande de renouvellement de permis de travail.
Note marginale :Date de paiement des frais
(3) Les frais sont réputés avoir été payés à la date et à l’heure indiquées dans le système électronique.
Note marginale :Paiement effectué par un autre moyen
(4) Si l’employeur ne peut effectuer le paiement au moyen du système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale, il peut l’effectuer par tout autre moyen lui permettant de le faire, que le ministère met à sa disposition à cette fin.
Note marginale :Exclusion
(4.1) L’employeur dispensé, aux termes de l’article 209.91, de l’application des articles 209.11 et 209.2 n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Exclusions
(5) L’employeur n’est pas tenu au paiement des frais prévus au paragraphe (1) si l’étranger à qui il a présenté une offre d’emploi n’est pas tenu au paiement des frais d’examen de la demande de permis de travail en application du paragraphe 299(2), sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa 299(2)i).
Note marginale :Remise des frais
(6) Remise est accordée des frais prévus au paragraphe (1) et ils sont remboursés par le ministre à la personne qui les a acquittés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le permis de travail est refusé;
b) l’offre d’emploi est retirée et l’employeur demande la remise des frais avant la délivrance du permis de travail.
Note marginale :Maximum
(7) Le total des frais à payer en application du paragraphe (1) par un employeur qui a présenté, au même moment, une offre d’emploi à une troupe d’artistes de spectacle et des membres de son personnel totalisant au moins trois personnes est de 690 $.
- DORS/2015-25, art. 6
- DORS/2018-26, art. 4
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