Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 31 du 2022-03-04 au 2024-10-30 :
Note marginale :Santé publique
31 Pour émettre un avis sur la question de savoir si l’état de santé d’un étranger constitue vraisemblablement un danger pour la santé publique, l’agent qui évalue l’état de santé de l’étranger tient compte de ce qui suit :
a) tout rapport établi par un professionnel de la santé ou par un laboratoire médical concernant l’étranger;
b) la transmissibilité de la maladie dont l’étranger est atteint ou porteur;
c) les conséquences que la maladie pourrait avoir sur d’autres personnes vivant au Canada.
- DORS/2022-39, art. 3
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