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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 315.2 du 2017-12-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Frais de 1 000 $

  •  (1) Des frais de 1 000 $ sont à payer pour la prestation de services liés à l’évaluation du ministère de l’Emploi et du Développement social, demandée par tout employeur ou groupe d’employeurs aux termes du paragraphe 203(2) pour chaque offre d’emploi à l’égard de laquelle la demande est faite.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Les frais doivent être acquittés au moment où la demande est faite.

  • Note marginale :Exceptions — travail agricole

    (3) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour, selon le cas :

    • a) un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers;

    • b) un autre travail dans le secteur de l’agriculture primaire.

  • Note marginale :Secteur de l’agriculture primaire

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un travail dans le secteur de l’agriculture primaire est, sous réserve du paragraphe (5), un travail effectué dans les limites d’une ferme, d’une pépinière ou d’une serre et comprenant :

    • a) soit l’utilisation de machinerie agricole;

    • b) soit l’hébergement, les soins, la reproduction, l’hygiène ou d’autres activités liées à l’entretien des animaux — autres que les poissons — visant l’obtention de produits animaux pour leur commercialisation, de même que les activités liées à la collecte, à la manutention et à l’évaluation de ces produits;

    • c) la plantation, l’entretien, la récolte ou la préparation des cultures, des arbres, du gazon de placage ou d’autres plantes pour leur commercialisation.

  • Note marginale :Exclusions

    (5) Un travail dans le secteur de l’agriculture primaire ne comprend pas un travail visant l’une ou l’autre des activités suivantes :

    • a) les activités de l’agronome et de l’économiste agricole;

    • b) l’architecture de paysage;

    • c) [Abrogé, DORS/2014-169, art. 1]

    • d) la préparation de fibres végétales à des fins textiles;

    • e) les activités liées à la chasse et au piégeage commerciaux;

    • f) les activités vétérinaires.

  • Note marginale :Exception — soins pour besoins médicaux

    (6) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite :

    • a) d’une part, à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à une personne qui est incapable de prendre soin d’elle-même en raison de son état physique ou mental et qui détient un certificat médical d’un médecin qualifié en vertu des lois d’une province, attestant de son incapacité;

    • b) d’autre part, par un employeur qui est soit la personne recevant les soins, soit l’une des personnes suivantes :

      • (i) son époux ou conjoint de fait,

      • (ii) un membre de sa parenté,

      • (iii) l’enfant ou le petit-enfant de son époux ou de son conjoint de fait,

      • (iv) toute personne légalement autorisée en son nom, notamment son tuteur, son curateur ou son mandataire désigné par une procuration ou un mandat de protection,

      • (v) toute autre personne qui vit avec elle.

  • Note marginale :Exception — soins à un enfant

    (7) Aucuns frais ne sont à payer si la demande est faite à l’égard d’une offre d’emploi pour un travail dans une résidence privée consistant à fournir des soins à un enfant âgé de moins de treize ans, par un employeur qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) il vit avec l’enfant;

    • b) son revenu annuel brut ou la somme de ce revenu et de celui de l’époux ou du conjoint de fait avec lequel il vit dans la même résidence privée, le cas échéant, pour l’exercice ayant pris fin avant la date de la demande n’excède pas 150 000 $.

  • 2013, ch. 40, art. 237
  • DORS/2013-149, art. 1
  • DORS/2014-169, art. 1
  • DORS/2015-147, art. 1
  • DORS/2017-279, art. 1

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