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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 315.27 du 2014-01-29 au 2017-05-04 :


Note marginale :Correction de renseignements déjà divulgués

  •  (1) S’il est porté à sa connaissance que les renseignements antérieurement divulgués sont erronés, le ministre en informe le gouvernement des États-Unis et lui communique les renseignements corrigés.

  • Note marginale :Avis de correction des renseignements erronés et destruction

    (2) Si le ministre reçoit des renseignements corrigés de la part du gouvernement des États-Unis, il informe ce dernier lorsque les corrections nécessaires ont été apportées et, à moins que les renseignements erronés aient été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements erronés et tout renseignement qui en découle sont détruits dès que possible.

  • Note marginale :Note au dossier

    (3) Si des renseignements erronés ont été utilisés à des fins administratives au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une note à cet effet doit être versée au dossier.

  • DORS/2014-6, art. 1

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