Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 37 du 2006-03-22 au 2016-06-12 :
Note marginale :Fin du contrôle
37 Le contrôle de la personne qui cherche à entrer au Canada ou qui fait une demande de transit ne prend fin que lorsqu’un des événements suivants survient :
a) une décision est rendue selon laquelle la personne a le droit d’entrer au Canada ou est autorisée à entrer au Canada à titre de résident temporaire ou de résident permanent, la personne est autorisée à quitter le point d’entrée et quitte effectivement le point d’entrée;
b) le passager en transit quitte le Canada;
c) la personne est autorisée à retirer sa demande d’entrée au Canada et l’agent constate son départ du Canada;
d) une décision est rendue en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi à l’égard de cette personne et celle-ci quitte le point d’entrée.
- DORS/2004-167, art. 10(F)
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