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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 49 du 2006-03-22 au 2017-10-17 :


Note marginale :Confirmation des conditions

  •  (1) La personne qui fournit une garantie d’exécution confirme par écrit :

    • a) qu’elle a été informée des conditions imposées;

    • b) qu’elle a été informée que le non-respect de l’une des conditions imposées entraînera la confiscation de la somme donnée en garantie ou la réalisation de la garantie.

  • Note marginale :Reçu

    (2) L’agent délivre un reçu pour la somme d’argent donnée en garantie ou une copie de la garantie ainsi qu’une copie des conditions imposées.

  • Note marginale :Restitution de la garantie

    (3) Si l’agent informe le ministère que la personne ou le groupe de personnes visé par la garantie s’est conformé aux conditions imposées, le ministère restitue la somme d’argent donnée en garantie.

  • Note marginale :Non-respect des conditions

    (4) En cas de non-respect, par la personne ou tout membre du groupe de personnes visé par la garantie, d’une condition imposée à son égard, la somme d’argent donnée en garantie est confisquée ou la garantie d’exécution devient exécutoire.

  • DORS/2004-167, art. 13(F)

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