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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 5 du 2015-06-10 au 2024-06-11 :


Note marginale :Restrictions

 Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré :

  • a) comme l’époux ou le conjoint de fait d’une personne s’il est âgé de moins de dix-huit ans;

  • b) comme l’époux d’une personne si, selon le cas :

    • (i) l’étranger ou la personne était l’époux d’une autre personne au moment de leur mariage,

    • (ii) la personne vit séparément de l’étranger depuis au moins un an et est le conjoint de fait d’une autre personne;

  • c) comme l’époux d’une personne si le mariage a été célébré alors qu’au moins l’un des époux n’était pas physiquement présent, à moins qu’il ne s’agisse du mariage d’un membre des Forces canadiennes, que ce dernier ne soit pas physiquement présent à la cérémonie en raison de son service militaire dans les Forces canadiennes et que le mariage ne soit valide à la fois selon les lois du lieu où il a été contracté et le droit canadien.

  • DORS/2015-139, art. 1

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