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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 58 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


Note marginale :Fourniture de l’adresse dans les cent quatre-vingts jours

  •  (1) Pour permettre au ministère de lui remettre sa carte de résident permanent, le résident permanent visé à l’alinéa 53(1)a) fournit à celui-ci, dans les cent quatre-vingts jours suivant son entrée au Canada, son adresse au Canada et, à la demande d’un agent :

    • a) une photographie de lui-même qui réunit les caractéristiques mentionnées aux sous-alinéas 56(2)e)(i) et (iii) à (vii);

    • b) sa signature ou, s’il est âgé de moins de quatorze ans, la signature de l’un de ses parents, sauf dans les cas suivants :

      • (i) si la responsabilité de l’enfant a été confiée à un tiers par un tribunal canadien, la signature de ce tiers doit être fournie,

      • (ii) si les parents sont décédés, la signature de la personne légalement responsable de l’enfant doit être fournie.

  • Note marginale :Délivrance après cent quatre-vingts jours

    (2) Faute de se conformer au paragraphe (1), le résident permanent doit faire une demande de carte de résident permanent conformément à l’article 56.

  • Note marginale :Exigence de se présenter

    (3) Le résident permanent qui fait une demande aux termes de l’article 56 doit, afin de se voir remettre la carte de résident permanent, se présenter aux date, heure et lieu mentionnés dans un avis envoyé par courrier par le ministère. Si le résident permanent ne se présente pas dans les cent quatre-vingts jours suivant la première mise à la poste d’un avis, la carte est détruite et il doit, s’il veut qu’une autre carte lui soit délivrée, faire une nouvelle demande.

  • Note marginale :Vérification des pièces

    (4) Lorsqu’il se présente conformément au paragraphe (3), le résident permanent produit les pièces originales dont les copies accompagnaient sa demande aux termes des alinéas 56(2)c) et d).

  • DORS/2004-167, art. 17

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