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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 59 du 2018-07-31 au 2024-10-30 :


Note marginale :Délivrance d’une nouvelle carte de résident permanent

  •  (1) L’agent délivre, sur demande, une nouvelle carte de résident permanent si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur n’a pas perdu son statut de résident permanent aux termes du paragraphe 46(1) de la Loi;

    • b) sauf réhabilitation — à l’exception des cas de révocation ou de nullité — en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, le demandeur n’a pas été condamné sous le régime des articles 123 ou 126 de la Loi pour une infraction liée à l’utilisation frauduleuse d’une carte de résident permanent;

    • c) le demandeur satisfait aux exigences prévues aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4);

    • c.1) dans le cas d’un demandeur visé à l’alinéa 12.1m) qui est âgé de quatorze ans ou plus, celui-ci a fourni ses renseignements biométriques à l’appui de sa demande;

    • d) le demandeur rend sa dernière carte de résident permanent, à moins qu’il ne l’ait perdue ou qu’elle n’ait été volée ou détruite, auquel cas il doit donner tous éléments de preuve pertinents conformément au paragraphe 16(1) de la Loi.

  • Note marginale :Effet de la délivrance de la nouvelle carte

    (2) Emporte révocation de la carte de résident permanent préalablement délivrée la délivrance d’une nouvelle carte.

  • DORS/2004-167, art. 18
  • DORS/2018-128, art. 5

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