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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 65.1 du 2006-03-22 au 2012-08-14 :


Note marginale :Obtention du statut de résident permanent

  •  (1) L’étranger au Canada qui est un titulaire de permis et qui fait partie de la catégorie des titulaires de permis devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

    • a) il en a fait la demande au titre de cette catégorie;

    • b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;

    • c) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;

    • d) il est titulaire, à la fois :

      • (i) sous réserve du paragraphe (4), de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),

      • (ii) d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;

    • e) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire pour tout motif autre que celui pour lequel l’agent a, au moment de la délivrance du permis, estimé qu’il était interdit de territoire.

  • Note marginale :Critères de sélection applicables à la province de Québec

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la sélection de l’étranger qui cherche à s’établir dans la province de Québec comme résident permanent et qui ne s’est pas vu reconnaître, par la Commission, la qualité de réfugié au sens de la Convention s’effectue sur preuve que les autorités compétentes de la province sont d’avis que l’intéressé répond aux critères de sélection de celle-ci.

  • Note marginale :Étrangers sans passeports ou autres titres de voyage

    (3) Les étrangers ci-après qui ne sont pas titulaires de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) peuvent joindre à leur demande l’un des documents visés aux alinéas 178(1)a) ou b) :

    • a) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi;

    • b) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention et qui cherche à se réinstaller au titre du Règlement sur l’immigration de 1978, pris par le décret C.P. 1978-486 du 23 février 1978 et portant le numéro d’enregistrement DORS/78-172, pourvu que, selon la Loi ou l’article 69.2 de l’ancienne loi au sens de l’article 187 de la Loi :

      • (i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,

      • (ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;

    • c) la personne qui s’est vu reconnaître le statut de membre de la catégorie de personnes de pays d’accueil ou de la catégorie de personnes de pays source au titre du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire, pris par le décret C.P. 1997-477 du 8 avril 1997 et portant le numéro d’enregistrement DORS/97-183.

  • Note marginale :Documents de remplacement

    (4) Les documents fournis au titre du paragraphe (3) en remplacement des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés s’ils satisfont aux exigences prévues aux alinéas 178(2)a) ou b).

  • DORS/2004-167, art. 21

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