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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 7.01 du 2023-06-06 au 2024-02-28 :


Note marginale :Ressortissants de certains pays

  •  (1) Malgré le paragraphe 7(1), l’étranger qui est un citoyen d’un pays figurant au tableau du présent paragraphe et qui cherche à entrer au Canada par voie aérienne ne peut entrer au Canada pour y séjourner temporairement que s’il a préalablement obtenu un visa de résident temporaire ou une autorisation de voyage électronique.

    TABLEAU

    Pays
    Antigua-et-Barbuda
    Argentine
    Brésil
    Costa Rica
    Maroc
    Panama
    Philippines
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Sainte-Lucie
    Saint-Vincent-et-les-Grenadines
    Seychelles
    Thaïlande
    Trinité-et-Tobago
    Uruguay
  • Note marginale :Demande d’autorisation de voyage électronique — conditions

    (2) Il ne peut faire une demande d’autorisation de voyage électronique que si, selon le cas :

    • a) à n’importe quel moment au cours de la période de dix ans précédant la date de la demande, il était titulaire d’un visa de résident temporaire;

    • b) à la date de la demande, il est titulaire d’un visa de non-immigrant des États-Unis valide.

  • DORS/2017-53, art. 1
  • DORS/2017-246, art. 1
  • DORS/2023-106, art. 2

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