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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 74 du 2013-01-02 au 2016-11-18 :


Note marginale :Critères

  •  (1) Pour l’application des alinéas 75(2)d), 79(3)a), 87.1(2)d) et e) et 87.2(3)a), le ministre établit, par catégorie réglementaire ou par profession, les niveaux de compétence linguistique minimaux en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes en cours de traitement au titre de toutes les catégories prévues à la présente partie;

    • b) le nombre d’immigrants qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement au Canada des demandeurs au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne et de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), compte tenu de leur profil linguistique, des facteurs économiques et d’autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Niveaux de compétence linguistique minimaux

    (2) Les niveaux de compétence linguistique minimaux établis par le ministre sont fixés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.

  • Note marginale :Désignation pour l’évaluation de la compétence linguistique

    (3) Le ministre peut désigner, pour la durée qu’il précise, toute institution ou organisation chargée d’évaluer la compétence linguistique si l’institution ou l’organisation possède de l’expertise en la matière et si elle a fourni une équivalence des résultats de ses tests d’évaluation linguistique avec les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks.

  • Note marginale :Informer le public

    (4) Le ministre informe le public du nom des institutions ou organisations désignées.

  • Définition de entente de service

    (5) Pour l’application du paragraphe (6), entente de service s’entend de l’entente conclue entre le gouvernement du Canada et une institution ou organisation dans le but que cette dernière fournisse un service d’évaluation de la compétence linguistique des étrangers.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (6) Le ministre peut révoquer la désignation d’une institution ou organisation en se fondant sur l’une des raisons suivantes :

    • a) elle ne remplit plus les critères prévus au paragraphe (3);

    • b) elle a fourni des renseignements faux, erronés ou trompeurs ou elle a enfreint une disposition d’une loi fédérale ou provinciale qui s’applique au service qu’elle fournit;

    • c) le gouvernement du Canada, l’institution ou l’organisation a résilié l’entente de service.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (7) Les résultats de l’évaluation de la compétence linguistique faite par une institution ou organisation désignée constituent une preuve concluante de la compétence linguistique du demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne, ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral), selon le cas.

  • DORS/2012-274, art. 4

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