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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 76 du 2013-05-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Critères de sélection

  •  (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

    • a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

      • (i) les études, aux termes de l’article 78,

      • (ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

      • (iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

      • (iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

      • (v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

      • (vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

    • b) le travailleur qualifié :

      • (i) soit dispose de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

      • (ii) soit s’est vu attribuer des points aux termes des alinéas 82(2)a), b) ou d) pour un emploi réservé, au Canada, au sens du paragraphe 82(1).

  • Note marginale :Nombre de points

    (2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

    • a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

    • b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

    • c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

  • Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent à la grille

    (3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Confirmation

    (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

  • DORS/2004-167, art. 28
  • DORS/2010-195, art. 4(F)
  • DORS/2012-274, art. 6

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