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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 79 du 2006-03-22 au 2008-09-16 :


Note marginale :Compétence en français et en anglais (20 points)

  •  (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

    • a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

    • b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

  • Note marginale :Points

    (2) Un maximum de 24 points d’appréciation sont attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada d’après les standards prévus dans les Standards linguistiques canadiens 2002, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :

    • a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé :

      • (i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8;

    • b) pour les capacités à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen :

      • (i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,

      • (ii) dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7;

    • c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles :

      • (i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5,

      • (ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

  • Note marginale :Organisme désigné

    (3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards.

  • Note marginale :Preuve concluante

    (4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1).

  • DORS/2004-167, art. 29

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