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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Version de l'article 82 du 2006-03-22 au 2011-03-31 :


Note marginale :Définition : emploi réservé

  •  (1) Pour l’application du présent article, constitue un emploi réservé toute offre d’emploi au Canada à durée indéterminée.

  • Note marginale :Emploi réservé (10 points)

    (2) Dix points sont attribués au travailleur qualifié pour un emploi réservé appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions, s’il est en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi et s’il est vraisemblable qu’il acceptera de les exercer, et que l’un des alinéas suivants s’applique :

    • a) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’agent a conclu, au titre de l’article 203, que l’exécution du travail par le travailleur qualifié est susceptible d’entraîner des effets positifs ou neutres sur le marché du travail canadien,

      • (ii) le travailleur qualifié occupe actuellement cet emploi réservé,

      • (iii) le permis de travail est valide au moment de la présentation de la demande de visa de résident permanent et au moment de la délivrance du visa de résident permanent, le cas échéant,

      • (iv) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent;

    • b) le travailleur qualifié se trouve au Canada, il est titulaire du permis de travail visé aux alinéas 204a) ou 205a) ou au sous-alinéa 205c)(ii) et les conditions visées aux sous-alinéas a)(ii) à (iv) sont réunies;

    • c) le travailleur qualifié n’a pas l’intention de travailler au Canada avant qu’un visa de résident permanent ne lui soit octroyé, il n’est pas titulaire d’un permis de travail et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’employeur a présenté au travailleur qualifié une offre d’emploi d’une durée indéterminée sous réserve de la délivrance du visa de résident permanent,

      • (ii) un agent a approuvé cette offre sur le fondement d’un avis émis par le ministère du Développement des ressources humaines, à la demande de l’employeur, à sa demande ou à celle d’un autre agent, où il est affirmé que :

        • (A) l’offre d’emploi est véritable,

        • (B) l’emploi n’est pas saisonnier ou à temps partiel,

        • (C) la rémunération offerte au travailleur qualifié est conforme au taux de rémunération en vigueur pour la profession et les conditions de l’emploi satisfont aux normes canadiennes généralement acceptées;

    • d) le travailleur qualifié est titulaire d’un permis de travail et, à la fois :

      • (i) les conditions visées aux sous-alinéas a)(i) à (iv) et à l’alinéa b) ne sont pas remplies,

      • (ii) les conditions visées aux sous-alinéas c)(i) et (ii) sont réunies.

  • DORS/2004-167, art. 30

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