Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Version de l'article 85.2 du 2006-03-22 au 2019-06-02 :
Note marginale :Demandes : avant le 1er janvier 2005
85.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire) doit être faite conformément aux articles 10 et 11 et doit être reçue, au plus tard le 31 décembre 2004, au bureau d’immigration approprié visé au paragraphe 11(1).
Note marginale :Autre lieu
(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite au bureau d’immigration où la demande visée au paragraphe 85.1(2) a été présentée plutôt qu’au bureau d’immigration prévu au paragraphe 11(1).
- DORS/2003-383, art. 3
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